Déposé le 11 février 2014 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , publié dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ».
Cet amendement propose d'inscrire dans la loi un délai de six mois maximum pour la publication du décret prévu par l'alinéa 9 de l'article 5.
Au delà de l'urgence pour les locataires de baux commerciaux qui subissent parfois des conditions inéquitables, ce délai de six mois constitue une norme usuelle mais régulièrement pas respectée pour des causes multiples et diverses.
En effet, si les textes d'application des lois (décrets, arrêtés, éventuellement conventions, mesures individuelles) doivent théoriquement être pris dans un délai maximal de six mois, le constat de délais supérieurs est très fréquent.
La responsabilité de l'État peut par ailleurs être engagée du fait de la non-intervention des décrets d'application dans un délai raisonnable (CE, Ass., 27 novembre 1964, Veuve Renard, Rec. p. 590).
Le Conseil d'État a une conception stricte du délai raisonnable (voir pour un délai inférieur à un an, CE, 27 juillet 2005, Association Bretagne Ateliers, n° 261694).
Les annulations de refus de prendre ces mesures peuvent également être assorties d'injonctions et d'astreintes (CE, Ass., 28 mars 1997, UNAF, n° 180943 ; 27 juillet 2005, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et autres, n° 270327).
L'inscription dans la loi d'un délai de six mois pour la publication du décret serait une garantie supplémentaire pour le respect de cette norme.
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