Amendement N° 294 (Adopté)

Déposé le 12 février 2014 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 36 à 39 les huit alinéas suivants :

«  14° L'article L. 133‑6‑7‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 133‑6‑7‑2. – I. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
«  II. – Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131‑6.
«  III. – Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :
«  1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613‑7‑1 ;
«  2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8.
«  IV. – La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133‑5‑5.
«  V. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 47, substituer aux références :

«  le 6°  et le b du 14° du I »

les références :

«  , et le 6° du I et le 1° du III et le V de l'article L. 133‑6‑7‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise le champ d'application de l'obligation de dématérialisation.

L'obligation de déclaration d'assiette et de paiement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée s'impose aux travailleurs indépendants « au réel » lorsque leur revenu dépasse un certain seuil.

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, cette obligation s'impose lorsque le montant de chiffre d'affaires ou de recettes dépasse un certain seuil, lequel est distinct pour le micro-entrepreneur qui n'est pas redevable de la cotisation minimale et pour les autres micro-entrepreneurs.

Enfin, le présent amendement prévoit que, pour les micro-entrepreneurs qui déclarent une activité à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme de ce régime, cette déclaration s'effectue par voie dématérialisée auprès de leur centre de formalités compétent, afin de faciliter la prise en compte immédiate de leur demande de création et de faciliter les relations avec les offres de services en ligne du régime social des indépendants.

Afin d'assurer la meilleure lisibilité du droit pour les cotisants, l'ensemble des dispositions relatives à la dématérialisation est regroupé dans le même article L. 13367-2 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de modifier non pas l'article 12 mais l'article 12 ter du présent projet de loi dès lors que ce dernier modifiait déjà l'article L. 133-6-7-2.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion