Amendement N° 295 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 297

Déposé le 12 février 2014 par : le Gouvernement.

En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, de contrats de revitalisation commerciale.

Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

Le contrat de revitalisation commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;

3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;

4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.

L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris le cas échéant par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale.

La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'État dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme sont compétents pour le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent, avant la fin de l'année 2019, un rapport d'évaluation au Premier ministre ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation, celles-ci peuvent émettre des observations.

Exposé sommaire :

L'utilisation actuelle de la concession d'aménagement pour dynamiser le commerce en ville est inadaptée lorsque la mission confiée par la collectivité ne relève pas d'une opération globale d'aménagement comprenant des équipements publics. Afin d'offrir aux élus la possibilité d'intervenir en matière de dynamisme commercial sans lien direct avec une opération d'aménagement et donc d'anticiper sur les difficultés que pourraient être celles de l'animation commerciale, il est proposé d'expérimenter durant cinq ans une nouvelle forme de contrat, appelé contrat de revitalisation commerciale.

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