Amendement N° 38 (Retiré)

Déposé le 11 février 2014 par : M. Grandguillaume.

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Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots :« ou relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires sur l'année civile dépasse 2/3 des seuils mentionnés aux articles 50‑0 et 102 ter du présent code ».

Exposé sommaire :

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime du forfait (art. L. 133‑6‑8 du CSS) dont l'activité dépasse un certain seuil doivent être incités à professionnaliser leur gestion, notamment par la tenue d'une comptabilité solide. A cette fin, ils doivent être conseillés et accompagnés, en vue de pouvoir évoluer vers le régime réel au moment de leur choix et en tout état de cause si leur chiffre d'affaires dépasse les seuils fixés à l'article 50‑0 du CGI (régime de la micro-entreprise).

Il est donc proposé que les dispositions d'ores et déjà applicables aux titulaires de revenus passibles de l'IR dans la catégorie des BIC et BNC par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition soient étendues aux travailleurs indépendants relevant du régime du forfait dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil (2/3 de celui applicable au régime de la micro-entreprise).

Ce mécanisme consiste à multiplier le montant des revenus et charges retenus pour le calcul de l'IR par 1,25, sauf pour les personnes ayant adhéré à un centre de gestion agréé (CGA) ou ses équivalents (expert-comptable, etc.).

L'intérêt de cette disposition est, qu'outre le fait qu'elle n'induit aucune charge pour les finances publiques et qu'elle est neutre pour les personnes adhérant à un CGA/OGA, elle permet de vérifier, par l'intermédiaire des CGA/OGA, l'existence réelle de plusieurs clients pour un entrepreneur individuel (lutte contre le salariat déguisé).

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