Amendement N° 119 (Adopté)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Potier, M. Brottes, M. Sirugue, M. Frédéric Barbier, Mme Guittet, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, M. Valax, M. Noguès, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Olivier, Mme Pane, M. Goua, M. Lefait, M. Kemel, M. Roig, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer à l'alinéa 11 les deux alinéas suivants :

«  II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
«  III. – Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et plus généralement de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour but de prévoir une entrée en vigueur immédiate – sous réserve des délais techniques inhérents à la mise en œuvre d'une telle mesure – de la réduction à 7 ans de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Il prévoit en outre - à l'image de ce qui avait été prévu dans la loi dite « Borloo » de 2003 créant la procédure de rétablissement personnel - que le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la réforme, en lien avec les autres mesures de prévention du surendettement mises en place récemment ou qui le seront dans un proche avenir, et envisageant des dispositions législatives supplémentaires. Afin d'encadrer plus précisément le contenu de ce rapport, le présent amendement prévoit que le rapport doit examiner la pertinence d'une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement, en lien ou non avec une refonte plus globale de la procédure de traitement du surendettement. Le présent amendement précise également que toutes les parties prenantes – pouvoirs publics, associations, établissements de crédit, autres créanciers tels que bailleurs, fournisseurs d'énergie, opérateurs de téléphonie, etc doivent être associés à la réflexion.

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