Amendement N° 134 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Chatel, M. Abad, Mme Vautrin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :
«  CHAPITRE II
«  Action exercée dans l'intérêt d'un groupe de consommateurs
«  Art. L. 422‑1. – Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, ont subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel, et ayant une origine commune, toute association visée à l'article L. 421‑1 peut agir en réparation au nom de ces consommateurs, sans avoir à justifier de l'existence d'un mandat devant le tribunal de grande instance du siège social du professionnel mis en cause.
«  Art. L. 422‑2. – Préalablement à toute décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, le juge saisi statue sur la recevabilité de l'action visée à l'article L. 422‑1.
«  Il s'assure que le recours à cette action est justifié par les circonstances tenant :
«  – au nombre ou la dispersion des consommateurs ;
«  – à la similarité des situations juridiques des membres du groupe de consommateurs ;
«  – à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l'appui des prétentions au regard de l'objet du litige ;
«  Art. L. 422‑3. – S'il déclare l'action recevable, le juge définit en fonction de la similarité des questions de faits et de droit, la composition du groupe, ou, au besoin, des sous-groupes de consommateurs représentés par l'association.
«  Il détermine dans cette décision, les conditions de la notification d'un avis aux consommateurs représentés, qui peut être individuelle ou collective.
«  La notification individuelle peut se faire par courrier électronique.
«  Lorsque la notification individuelle est impossible ou serait susceptible d'entraîner des frais manifestement disproportionnés, le juge ordonne une notification collective par tous moyens appropriés.
«  Les frais de notification peuvent être avancés par le fonds d'aide qui sera défini par décret ou le bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction saisie.
«  La décision qui déclare recevable l'action ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
«  Art. 422‑4. – L'avis visé à l'article L. 422‑3 mentionne :
«  – l'indication de la juridiction devant laquelle l'action est introduite ;
«  – l'identification précise de l'association demanderesse ;
«  – l'extrait de la décision du juge qui définit la composition du groupe ou du sous-groupe de consommateurs ;
«  – la composition du groupe de consommateurs représentés ;
«  – la faculté pour tout consommateur, soit d'intervenir en qualité de partie à l'instance, soit de s'exclure du groupe des consommateurs représentés ;
«  – tout renseignement que le juge estimerait utile à l'information des consommateurs ;
«  – la date de prononcé de la décision devant statuer sur le bien-fondé des prétentions.
«  Art. L. 422‑5. – La déclaration du consommateur visant à s'exclure ou à intervenir à l'instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique, ou par émargement d'un registre tenu au greffe de la juridiction saisie.
«  Lorsque le consommateur déclare vouloir être partie à l'instance, il indique le nom de son représentant à l'instance, qui peut être l'association demanderesse.
«  Dans le cas d'une instance pour laquelle le montant du préjudice individuel allégué est inférieur à un montant défini par décret en Conseil d'État, le consommateur qui ne s'est pas exclu volontairement de l'instance avant le prononcé de la décision statuant sur le bienfondé des prétentions, est réputé être partie à l'instance.
«  Il peut à tout moment intervenir à l'instance pour soutenir l'action de l'association demanderesse.
«  Art. L. 422‑6. – Toute décision au fond revêt un caractère contradictoire à l'égard des consommateurs représentés dès lors que l'association demanderesse a régulièrement comparu devant la juridiction saisie.
«  Elle a autorité de la chose jugée à l'égard de l'association demanderesse et à l'égard de tous les consommateurs représentés.
«  Art. L. 422‑7. – Toute transaction, renonciation, ou conciliation doit être homologuée par le juge saisi. Ce dernier vérifie qu'une telle décision ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés.
«  Le désistement de l'association demanderesse, n'empêche pas la poursuite de l'instance par tout consommateur représenté.
«  Art. L. 422‑8. – Lorsque le juge saisi de l'action de groupe décide d'indemniser le préjudice subi par les consommateurs, en condamnant le professionnel mis en cause au paiement de dommages et intérêts, il procède :
«  – par voie d'allocation individuelle, à condition que les consommateurs représentés puissent être identifiés et que leurs préjudices puissent faire l'objet d'une évaluation. Dans cette hypothèse, il fixe les conditions et délais dans lesquels les consommateurs représentés pourront faire valoir leur droit de créance ;
«  – par voie d'allocation collective, s'il n'est pas en mesure d'identifier les consommateurs représentés ou si la distribution d'allocations individuelles doit entraîner des frais manifestement disproportionnés.
«  Tout reliquat des sommes allouées est successivement attribué :

–« en premier lieu à l'association demanderesse en défraiement des dépenses qu'elle a engagées et qui, non comprises dans les dépens, n'ont pas été remboursées par la partie adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

–« en deuxième lieu et à condition qu'il ait attribué une aide à l'association demanderesse, au bureau de l'aide juridictionnelle en remboursement du montant de ladite aide ;

–« et, en dernier lieu, au fonds d'aide d'accès à la justice qui sera défini par décret.

«  Art. L. 422‑9. – Le juge saisi peut ordonner à l'encontre du professionnel mis en cause par l'action de groupe chacune des mesures prévues aux articles L. 421‑1, L. 421‑2, L. 421‑6 et L. 421‑9.
«  À moins que le juge n'en dispose autrement, chaque consommateur représenté peut se prévaloir à l'encontre de ce professionnel, de tout injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées.
«  Art. L. 422‑10. – Lorsque, en application des articles 696 et 700 du code de la procédure civile, l'association demanderesse est condamnée au paiement des frais et dépens, ce paiement ne peut excéder un montant fixé par décret.

 « Les frais et dépens de l'instance ne peuvent être mis à la charge des consommateurs représentés ».

Exposé sommaire :

L'action de groupe est aujourd'hui une procédure nécessaire pour la protection du consommateur et nous avons le devoir de mettre en place en France un système de recours collectif soigneusement encadré.

Le mécanisme proposé par le projet de loi est cependant trop complexe. La procédure exposée dans cet amendement, fondé sur ce qui était proposé dans une proposition de loi présentée par M. Chatel lors de la douzième législature, propose une autre procédure plus appropriée particulièrement dans le domaine de la reconnaissance des victimes, qui sont regroupées au préalable de la décision du juge.

Cet amendement, qui réécrit entièrement l'article 1, vise à instaurer un recours collectif pour les consommateurs orchestré autour de quatre règles simples :

- en premier lieu, empêcher les demandes abusives, en limitant l'accès à tout recours aux seules associations agréées et en confiant au juge le contrôle préalable à l'instance : préalablement à toute décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, le juge statue sur la recevabilité de l'action.

- Deuxièmement, le juge, s'il déclare l'action recevable, précise les mesures de publicité pour rechercher les victimes concernées en définissant en fonction de la similarité des questions de faits et de droit, la composition du groupe, ou, au besoin, des sous-groupes de consommateurs représentés par l'association.

- Ensuite, en dessous d'un certain montant de dommage, les consommateurs pourraient être automatiquement associés par défaut à l'action des associations, et au-dessus de ce montant, il faudrait effectuer une démarche volontaire pour participer. Le montant du préjudice serait défini par un décret en Conseil d'État.

- Enfin, la gestion des créances sera assurée par le tribunal lui-même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion