Amendement N° 148 (Rejeté)

Consommation

(1 amendement identique : 237 )

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Lurton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

«  vente »,

insérer les mots :

«  , opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser que le respect de la date d'entrée en vigueur des conditions générales de vente (CGV) est le socle commun des négociations.

Contrairement aux Conditions Particulières de Vente (CPV) qui varient d'un client à un autre selon le résultat de la négociation, la Loi de Modernisation de l'Economie (LME), prévoit que le socle de la négociation doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C'est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation.

Depuis 2008, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale n'est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.

Il est donc nécessaire d'objectiver clairement un point de départ de la négociation qui sera ensuite contrôlable par la DGCCRF et identique pour toutes les enseignes comme le prévoit la LME.

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