Déposé le 7 décembre 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« III. bis A. – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l'article L. 423‑1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
Cet amendement vise à encadrer l'application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation de telle sorte que cela ne s'applique qu'aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
En l'état actuel du texte, un tel encadrement n'est prévu que pour les litiges en matière de concurrence.
L'absence de dispositions dans le projet de loi consommation pour limiter la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs à l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d'assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même qu'ils n'ont pas perçu la prime correspondant au risque qui n'existait pas lors de la souscription.
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