Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après la troisième occurrence du mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 99 :
« conformes. ».
L'article 5 prévoit notamment que pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération de ceux-ci, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens. Pour autant, rien ne prouve que les biens seront retournés conformes.
Cet amendement a un double objectif. Il prévoit que le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération conforme des biens et supprime la possibilité de remboursement sur simple présentation d'une preuve d'expédition, qui ne garantit absolument pas, pour le professionnel, la récupération du bien vendu.
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