Amendement N° 209 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 9 décembre 2013 par : Mme de La Raudière.

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I. – Substituer à l'alinéa 2 les douze alinéas suivants :

«  Art. L. 141‑1‑2 – I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation comprend une commission des sanctions.
«  Cette commission est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141‑1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article.
«  Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission des sanctions ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils sont indépendants et ne peuvent exercer d'autres fonctions au sein de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
«  La commission est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
«  1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
«  2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
«  3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
«  Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
«  En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
«  Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.
«  Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
«  Un décret pris en conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement de la commission des sanctions. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :

«  l'autorité administrative »

les mots :

«  la commission des sanctions ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

La présente loi étend considérablement les pouvoirs d'enquête et de sanction de l'autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation/ la DGCCRF. Surtout elle attribue le pouvoir de sanction administrative à l'autorité elle-même sans aucune précision quant à la séparation des fonctions de la recherche d'infraction et du prononcé des sanctions.

Or une récente décision du Conseil Constitutionnel[1] a réaffirmé l'importance, dans le cadre des Autorités administratives indépendantes, d'une séparation nette entre l'exercice de l'instruction et celle de la prise de décision relative à la sanction. Une telle obligation devrait encore plus s'imposer à la DGCCRF, qui n'est pas indépendante de son ministère de tutelle, dans un souci d'exigence d'une bonne justice. Comme cela existe par exemple pour l'Autorité des marchés financiers, il serait nécessaire de créer une Commission des sanctions composée notamment de magistrats, séparée fonctionnellement des organes de décision de la DGCCRF, qui prononcerait et mettrait en œuvre les sanctions administratives prévues notamment par les articles 53 et 59 du projet de loi.

C'est l'objet du présent amendement

[1] Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013 consultable ici : http ://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/recours/cc2013331qpc.pdf

[1] Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013 consultable ici :http ://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/recours/cc2013331qpc.pdf

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