Déposé le 7 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 27 les six alinéas suivants :
« 3° La consultation :
« – des collectivités territoriales ;
« – des groupements professionnels intéressés ;
« – du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721‑2 comprend la dénomination d'une indication géographique protégée ou d'une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
« – des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
« À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables. ».
Amendement rédactionnel afin de permettre une meilleure lisibilité de la disposition.
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