Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool.
À l'alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après une décision de la commission des sanctions de la même Autorité prononçant une sanction, ».
La transmission de documents par l'AMF et ce quel que soit le stade de la procédure entraine une insécurité juridique, une atteinte à la loyauté du procès et au principe de l'égalité des armes.
La transmission doit être limitée aux cas où une décision de la commission des sanctions de l'AMF a été rendue (excluant ainsi les enquêtes uniquement en cours).
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