Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Pancher, M. Benoit, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :
« un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l'article L. 442‑6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties. ».
Les alinéas 14 à 17 prévoient une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.
Le texte proposé comporte plusieurs effets pervers qui affecteront négativement des acteurs que les pouvoirs publics entendent pourtant protéger. L'amendement vise à éviter ces effets pervers tout en assurant une protection aux opérateurs économiques concernés.
→ La clause de renégociation obligatoire crée une distorsion de concurrence entre les fournisseurs concernés et ceux qui ne le seront pas. En outre, elle crée une distorsion de concurrence entre l'industrie alimentaire française et celle des autres pays européens, ce qui risque de fragiliser la filière agroalimentaire française, pourtant premier employeur industriel du pays. Les enseignes de la grande distribution pourraient être incitées à s'approvisionner auprès de fournisseurs étrangers, au détriment de la compétitivité des acteurs présents sur le territoire français. → Il est donc primordial de limiter les effets pervers que le texte comporte.
→ La répartition équitable des fluctuations des coûts des matières premières entre les parties, mais également entre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement suppose une transparence totale de l'ensemble des coûts, mais également du marché, qui sont contraires au droit des pratiques anticoncurrentielles et notamment les ententes. En outre, la révélation de l'ensemble des coûts porte gravement atteinte aux informations confidentielles, notamment les secrets de fabrication et des affaires. Enfin, la notion de répartition équitable n'est pas définie et sera source d'interprétations divergentes, de difficultés de preuve et donc, d'insécurité juridique. → Il convient de supprimer cette référence de la loi, tout en assurant la prise en compte des fluctuations souhaitée par les pouvoirs publics ainsi que la protection du savoir-faire des opérateurs économiques concernés.
→ La clause de renégociation, telle que définie dans la loi, remet en cause, de facto, les possibilités de renégociation légitimes en dehors des cas limitatifs visés par la loi.→ Il est nécessaire de préciser que cette clause ne fait pas obstacle à toute autre cause de renégociation, sous réserve de l'absence de déséquilibre significatif, d'avantages sans contreparties et plus généralement, du respect du droit des pratiques restrictives de concurrence notamment pour éviter les abus liés aux demandes de compensations de marge.
→ La formalisation d'un compte rendu de la négociation alourdira le formalisme et générera des contraintes supplémentaires pour les opérateurs économiques. En outre, le formalisme profite toujours à la partie forte au contrat de sorte que la partie faible ne sera jamais à l'abri d'être contrainte à signer les documents sous peine de déréférencement.
→ Il convient de laisser les modalités de rédaction du compte-rendu de la négociation au libre choix des parties.
→ En raison de l'ensemble des effets pervers identifiés et de la difficile mise en œuvre de la clause de renégociation que les opérateurs économiques anticipent eux-mêmes → La remise d'un rapport au Parlement comportant une évaluation de la mise en œuvre du texte, s'impose.
En ne modifiant qu'à la marge le texte qui figure dans le projet de loi, il est indispensable d'y apporter les précisions proposées afin que la protection des entreprises agroalimentaires présentes sur le territoire français soit efficace, conformément à la finalité recherchée par les pouvoirs publics.
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