Déposé le 7 décembre 2013 par : Mme Le Loch.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise notamment le montant des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur ; ».
Cet amendement tient compte des observations formulées par les professionnels à l'issue du vote en première lecture par le Sénat de la disposition visant à introduire dans la convention unique conclue entre un fournisseur et un distributeur la mention des nouveaux instruments promotionnels (NIP). La rédaction ainsi proposée évite au fournisseur de figer dès la conclusion de la convention le budget qu'il envisage de consacrer aux NIP, qu'il lui est en effet impossible de déterminer par avance. Toutefois, la nouvelle rédaction rappelle également que les NIP sont soumis à la conclusion de contrats de mandat en application des articles 1984 et suivants du code civil et par conséquent doivent comporter certaines dispositions obligatoires.
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