Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Après le mot :
« association »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :
« , après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».
Cet amendement tend à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association comme le propose la rédaction actuelle.
Il faut également prévoir que l'association puisse être chargée de la liquidation des préjudices seulement si elle en est d'accord. Dans le cas contraire, le dispositif risque de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes, procédure longue et coûteuse.
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