Amendement N° 377 (Adopté)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Substituer à l'alinéa 11 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 731‑3. – Tout manquement à l'article L. 731‑2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2 du code de la consommation
«  Art. L. 731‑4. – Les manquements aux dispositions du présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141‑1 du code de la consommation. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à corriger quelques erreurs matérielles ou insuffisances de cet article destiné à réglementer les publicités des professionnels du dépannage ou de la réparation qui utilisent ou se prévalent de la caution d'un service public.

La sanction administrative encourue est élargie à tout manquement à l'article L. 731‑2 du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à toute utilisation sans autorisation ou avec une autorisation non conforme aux conditions légalement définies. Elle est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément à la procédure définie par l'article L. 141‑1‑2 du nouveau code de la consommation.

Enfin, il est créé un article L. 731‑4 du code de la propriété intellectuelle qui habilite les agents chargés de la concurrence et de la consommation à constater et relever ces infractions, dans les conditions prévues au II de l'article L. 141‑1 du code de la consommation.

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