Amendement N° 388 rectifié (Tombe)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  II. – Après l'article L. 312‑9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312‑9‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 312‑9‑1. – Après la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance, avec substitution et sans pénalité.

En effet, la loi bancaire fut régressive pour l'emprunteur : elle a précisé les droits de l'emprunteur de choisir son assurance emprunteur tout en les limitant dans le temps « jusqu'à la signature de l'offre de prêt ». La loi bancaire a ainsi démuni l'emprunteur de droits « après la signature de son offre de prêt ». L'amendement vise à corriger cette carence.

L'amendement rappelle le droit de résiliation actuellement existant en assurance emprunteur (assurance mixte soumise au L113‑12 du code des assurances, selon la classification régulière de la Cour de Cassation, l'affirmation du ministre en séance au parlement en juin 2013, et confirmé dans le rapport IGF : « un faisceau d'indices indique qu'il est juridiquement possible de résilier un contrat d'assurance emprunteur en cours de prêt »).

Mais le droit de substitution d'un contrat d'assurance par un autre de niveau de garanties équivalent, reste insuffisamment clair pour les emprunteurs. L'amendement vise donc à clarifier le droit de substitution et plus exactement les limites dans lesquelles le prêteur peut refuser une substitution.

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