Amendement N° 40 (Adopté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Destans, M. Gille, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer à l'alinéa 8 les cinq alinéas suivants :

«  L'opérateur mentionné au premier alinéa prévoit dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
«  Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut le cas échéant au titre de ses règles déontologiques.
«  Le présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou résiliation, notamment déontologiques.
«  Art. L. 121‑42‑1. – Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'apporter plusieurs améliorations rédactionnelles à l'article 72 bis du projet de loi, ainsi que de renforcer l'effectivité de l'annuaire inversé des services à valeur ajoutée prévu par cet article.

A cette fin, il propose de compléter les informations que devra contenir l'annuaire. L'adresse du fournisseur permettra à un consommateur insatisfait d'engager plus facilement une action contre ce dernier. La description sommaire du produit ou service permettra à l'opérateur de s'assurer que ce produit ou service ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut en application de ses règles déontologiques.

Le présent amendement impose également que les contrats entre les opérateurs et les abonnés prévoient la transmission des informations nécessaires à la mise en place de l'annuaire, sous peine de la suspension du numéro, qui pourra-t-être suivie par la résiliation du contrat en cas de récidive.

Il impose enfin une obligation de vérification de l'exactitude des informations contenues dans l'annuaire par les opérateurs chaque fois que le nombre de signalements relatifs à un numéro dépasse un seuil, qui sera précisé par voie réglementaire.

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