Amendement N° 423 (Tombe)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Mariton.

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Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :

«  II. – Après l'article L. 312‑9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312‑9‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 312‑9‑1. – Pour les offres de prêt signées avant la mise en application du présent article, l'emprunteur est libre, sauf si des clauses contractuelles de cette offre le lui interdisent expressément, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie, dès lors que ce contrat présente un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur. Aucune pénalisation financière non expressément prévue à l'offre de prêt au titre d'un changement d'assurance ne peut être facturée à l'emprunteur. ».

Exposé sommaire :

Lors de la 1ère lecture de la loi consommation à l'Assemblée, en commission économique et en séance, il était apparu nécessaire de veiller à ce que la loi bancaire ne soit pas l'occasion d'une régression des droits des emprunteurs dont le crédit était en cours.

Cet amendement vise à réintroduire ce qui fut voté en 1ère lecture pour éviter une telle régression.

L'amendement précise que pour les contrats de prêt en cours avant la loi, seuls ceux pour lesquels existe une interdiction explicite de substituer l'assurance emprunteur en cours par une autre, peuvent donner droit à opposition de substitution par le prêteur. En effet, de nombreuses offres de prêt permettent actuellement cette substitution, d'autres ne l'interdisent pas, et la loi consommation ne peut faire régresser la situation actuelle.

Pour ce qui concerne les frais de changement d'assurance, seuls ceux portés à la connaissance de l'emprunteur dans son offre de prêt sont applicables. En effet, certains prêteurs cherchent aujourd'hui à facturer des frais de substitution prohibitifs, inscrits unilatéralement dans leurs plaquettes « services et tarifs » indépendamment de l'offre de prêt, et d'ailleurs souvent postérieurement à la signature de ces offres de prêt. De la même façon, apparaissent dans ces plaquettes des frais pour déclaration de sinistres assurances, ce qui est contraire à la réglementation du Code des Assurances, tout frais devant être porté préalablement à la connaissance de l'assuré dans la notice d'assurance.

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