Amendement N° 49 (Adopté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Frédéric Barbier, Mme Valter, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, Mme Got, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

«  III. – L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, est ainsi modifié :
«  1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121‑21, et le cas échéant L. 121‑21‑1, du code de la consommation, la demande de conservation du numéro adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à article L. 121‑21‑3 du code de la consommation pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121‑21‑5 du même code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121‑21‑4, sous réserve du délai de remboursement qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. » ;
«  2° À la fin du quatorzième alinéa , le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » . ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre au consommateur qui souhaite quitter un opérateur avec lequel il a conclu un contrat à distance et auquel il a expressément demandé que l'exécution commence avant la fin du délai de rétractation de pouvoir conserver son numéro s'il désire, sans interruption de service, s'il adresse, avant la fin du délai de rétractation, une demande de conservation du numéro à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.

Le présent projet de loi prévoit que le consommateur peut se rétracter dans un délai de 14 jours d'un contrat conclu à distance, même s'il a demandé expressément l'exécution du service avant la fin du délai de rétractation.

Dans le cas particulier du secteur des communications électroniques, la rétractation ainsi demandée dans le délai des quatorze jours ne permet pas au consommateur de conserver son numéro. Elle entraîne par ailleurs la fin du service dès la communication de la demande de rétractation.

Sans modifier en aucune façon le droit de rétractation, et donc sans aucune modification au code de la consommation, le présent amendement, propose d'introduire dans le code des postes et communications électroniques un régime de portabilité spécifique quand la portabilité est demandée dans le délai des 14 jours.

Ce régime spécifique permettrait, comme dans le cas général de la portabilité, de conserver le numéro sans interruption de service. Il aurait par ailleurs l'avantage de n'imposer au consommateur que le paiement du service effectivement assuré par l'opérateur que l'on quitte jusqu'à la fin du délai de portage effectif, à l'exclusion de tous frais ou pénalités de résiliation. Le consommateur serait informé des avantages spécifiques de la demande de conservation du numéro exercée auprès d'un autre opérateur dans le délai des 14 jours de la même façon qu'il est informé de son droit de rétractation.

Afin de définir ce régime particulier de portabilité quand la demande de conservation du numéro est effectuée dans le délai de rétractation, le présent amendement prévoit de modifier en conséquence l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

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