Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy, M. Kossowski, Mme Lacroute.
I. – Supprimer les alinéas 27 et 28.
II. – En conséquence, après l'alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 113‑8. - Les transporteurs aériens et personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113‑9. - Tout manquement à l'article L. 113‑8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2. ».
Le présent amendement a pour objet de clarifier la portée de la disposition du projet de loi qui prévoit le remboursement des taxes d'aéroports quand le voyage n'est pas effectué.
Tout d'abord, il étend la disposition aux agences de voyage qui commercialisent la moitié des billets d'avion. Cette extension permet aux consommateurs de se tourner vers leur interlocuteur naturel, le vendeur du billet, pour obtenir le remboursement. Elle consacre le rôle des agences de voyage en matière de relation client.
En outre, le présent amendement renforce la disposition au bénéfice des consommateurs en prévoyant l'obligation de proposer un remboursement gratuit via internet. Pour les autres modes de remboursement, par exemple en boutique, il exige que les frais n'excèdent pas 20 % du montant total du remboursement.
Enfin, le présent amendement maintient un régime de sanctions adapté pour cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.