Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 121‑16‑3. –Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par les décrets n° 69‑948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales et n° 2006‑85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales. ».
Cet amendement vise à étendre le droit de rétractation de 14 jours prévu par le projet de loi aux ventes réalisées au cours de foires ou de salons.
La loi n° 92‑60 du 18 janvier 1992, tenant compte de l'évolution des techniques commerciales devenues plus « agressives », a renforcé la protection des consommateurs en étendant le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile (seule pratique de vente incriminée par la loi du 22 décembre 1972), et notamment aux transactions effectuées dans le cadre de foires ou de salons.
Cependant, la loi de 1992 n'a pas étendu à ces ventes le délai de rétractation qui s'applique pourtant aux mêmes types de situation que ceux visés en matière d'abus de faiblesse.
Depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels qui laissent croire aux consommateurs qu'ils bénéficient d'un délai de rétractation alors que tel n'est pas le cas. Au vu de ces éléments il serait nécessaire de prévoir un régime unique de protection des consommateurs.
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