Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« VII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le II de l'article L. 136‑2 est ainsi modifié :
« a) À l'avant-dernière phrase du 5°, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;
« b) Au 5° bis, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au » ;
« 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 242‑1, les mots : « à dix fois le » sont remplacés par le mot : « au ».
« VIII. – Le 1° du VII est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2014. Le 2° du VII est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2013. »
Cet amendement vise à abaisser de dix fois (363 720 euros) à une fois (36 372 euros) la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale le seuil déclenchant l'assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture les plus élevées à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.
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