Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Validation des stages en entreprise
« Art. L. 351‑17. – Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612‑8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612‑11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article et notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, dans la limite de deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351‑14‑1. ».
2° À l'article L. 173‑7, après la référence : « L. 351‑14‑1, » est insérée la référence : « L. 351‑17, ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux étudiants de verser des cotisations d'assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise, dès lors que ces stages font l'objet d'une gratification, afin de valider des trimestres d'assurance : chaque trimestre de stage dans une année ouvrira droit à la possibilité de cotiser pour un trimestre d'assurance vieillesse, dans la limite de 2 trimestres au total.
Afin de faciliter l'accès des stagiaires en entreprise à ce dispositif, un décret précisera les modalités d'échelonnement du versement des cotisations. Ce versement commencera lors du stage lui-même, ou immédiatement après. A titre indicatif, le montant des cotisations pourrait représenter 12,5 euros par mois pendant 2 ans ou 25 euros par mois pendant un an ; ce barème sera précisé par décret.
Enfin, deux trimestres pourront être validés à ce titre ; dans ce cas, le nombre de trimestres éligibles au rachat « jeunes » prévu à l'article 16 sera réduit d'autant.
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