Déposé le 11 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« Art. L. 641‑3‑1.- I. – Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration à partir d'une liste de trois noms, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l'article L. 641‑3‑1 du code de la sécurité sociale et est nommé pour cinq ans à compter de cette date. ».
L'article 32 du présent projet de loi porte une réforme nécessaire de la gouvernance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles qui la compose.
Il convient en effet de moderniser les modalités de fonctionnement de la CNAVPL, notamment en déterminant les pouvoirs respectifs du Conseil d'administration et du directeur, ainsi que leurs modalités de désignation, et de doter la caisse nationale des leviers lui permettant de jouer pleinement son rôle de tête de réseau vis-à-vis des sections, ce que la loi portant réforme des retraites de 2003 n'a pas réussi à faire. Par ailleurs, il est souhaitable que cette caisse qui gère le régime de retraite de base des professionnels libéraux formalisent avec l'État une contractualisation pluriannuelle des moyens et objectifs de gestion. Enfin, la mise en place d'un cadre sécurisé de mutualisation des moyens de gestion apparaît utile et vertueuse.
Néanmoins, cet article requiert d'être substantiellement amendé, notamment afin de modifier la composition du conseil d'administration de la caisse nationale par le biais de la désignation d'administrateurs issus des organisations interprofessionnelles. Il convient également d'établir une répartition des rôles sereine entre le conseil d'administration et l'État s'agissant de la nomination du directeur de la caisse nationale. En outre, il ne parait pas opportun de mettre en place une convention collective pour les personnels de ces caisses. Enfin, diverses précisions sont apportées relatives au contenu du contrat pluriannuel ou à la forme juridique de la structure de mutualisation mise en place par plusieurs sections professionnelles.
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