Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« III bis. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires est supprimé.
« IV. – L'article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Le début de l'article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351‑14‑1, L. 634‑2‑2, L. 643‑2 et L. 723‑10‑3 du présent code, à l'article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis...(le reste sans changement) ».
Les 1°, 2° et le IV.bis du 3° du présent amendement visent à permettre aux jeunes ayant eu un « job » d'étudiant pour financer leurs études de pouvoir néanmoins racheter la période concernée. En effet le rachat d'une période d'études n'est actuellement possible que si elle n'a pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse. Par conséquent, un assuré qui a, pendant l'année considérée, travaillé quelques semaines l'été, sans valider pour autant 4 trimestres, ne peut être éligible au rachat d'années d'études, qu'il soit ou non aidé par la solidarité nationale. Il est donc proposé de supprimer cette condition, afin d'élargir le champ des bénéficiaires potentiel du rachat aidé.
Le V inséré par le 3° est une disposition de cohérence. En application de l'article L. 173‑7 du code de la sécurité sociale, les trimestres ayant fait l'objet d'un rachat au titre d'années d'études supérieures ou d'années d'activité incomplètes ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée afin de réserver ce droit aux assurés ayant effectivement commencé à travailler tôt et ayant eu une carrière longue. La disposition qu'il est proposé d'introduire précise donc que les trimestres rachetés par les jeunes à tarif préférentiel à l'issue de leurs études supérieures ne sont pas non plus pris en compte pour l'ouverture de la retraite anticipée.
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