Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382‑31 du présent code. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Vter. – Le second alinéa de l'article L. 1242‑4 du code du travail est supprimé. »
Depuis le 1er janvier 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, seules sont assujetties les indemnités de fonction dépassant 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 18 516 € par an) et les indemnités de fonction des élus n'exerçant pas simultanément une activité professionnelle.
L'application des dispositions de l'article 12 conduirait les élus locaux souhaitant liquider leurs retraites à mettre fin à leur mandat d'élu local. Par ailleurs, les élus locaux déjà pensionnés du régime général d'assurance vieillesse et n'ayant pas encore atteint l'âge légal (ou ayant liquidé leur retraite sans pour autant justifier du taux plein), se trouveront placés dans une situation de cumul emploi retraite plafonné et pourront voir le service de leurs pensions de retraite suspendu en cas de dépassement du plafond.
Le mandat d'élu local n'est pourtant pas une activité salariée. Il est donc proposé d'introduire une dérogation au fonctionnement du cumul emploi retraite : les indemnités d'élu local, au même titre que les activités à caractère artistique, littéraire, scientifique ou juridictionnelle, ne seront pas considérées comme des ressources au sens du cumul emploi retraite. Les règles de cumul, notamment concernant le plafond de ressources et l'obligation de cessation d'activité, ne seront donc pas applicables aux indemnités d'élu local.
La loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 avait prévu une dérogation en cas de cumul d'une retraite avec une activité de tutorat si celle-ci était effectuée à titre exclusif, auprès du même employeur et sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée dans des conditions définies par décret. Or, cette dérogation n'a jamais reçu de décret d'application et n'est donc jamais entrée en vigueur. Il est donc proposé en parallèle d'abroger cette disposition, prévue à l'alinéa 15.
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