Amendement N° 691 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 9 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 156 les cinq alinéas suivants :

«  3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.
«  4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.
«  5. Sans préjudice de l'article L. 2212‑2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213‑1, L. 2213‑3, L. 2213‑4, L. 2213‑5 et L. 2213‑6‑1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la métropole sur les routes à grande circulation.
«  Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213‑2, L. 2213‑3, L. 2213‑3‑1 et L. 2213‑6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations.
«  Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. ».

Exposé sommaire :

L'amendement proposé a pour objet de rétablir le principe d'un exercice de plein droit par le président du conseil de la métropole des pouvoirs de police spéciale qui s'avèrent indissociables des compétences exercées par la métropole.

Dans la mesure où la métropole de Lyon n'est pas un EPCI mais une collectivité territoriale à statut particulier, un mécanisme de transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes à l'exécutif métropolitain serait contraire au principe de non tutelle prévu à l'article 72 de la Constitution.

Par ailleurs, les dispositions votées par le Sénat en deuxième lecture permettent de donner lieu à un équilibre entre une gestion de proximité par les maires en matière de police du stationnement, d'une part, et une gestion cohérente de la police de la circulation à l'échelle métropolitaine par le président du conseil de la métropole, d'autre part.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion