Amendement N° 747 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 11 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 105 :

«  Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article. ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 110, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

«  V. – Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l'article L. 5219‑11.
«  Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
«  Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
«  La dotation territoriale métropolitaine d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :
«  1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
«  La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l'exercice 2013.
«  Lorsque la commune n'était pas antérieurement membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l'article 1609 nonies C du même code, cette attribution est obtenue en appliquant à la population telle qu'issue du dernier recensement le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le précédent alinéa au titre de l'exercice 2013.
«  La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris statuant à la majorité des deux tiers.
«  La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine et ce même produit constaté l'exercice précédent.
«  2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
«  a) de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
«  b) de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
«  Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l'article L. 5219‑11.
«  Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
«  – d'une part  le produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
«  – et d'autre part  le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
«  La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de l'attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
«  3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.
«  Pour l'application du précédent alinéa, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées prévue au deuxième alinéa du II de l'article 12 de la loi n°          du           de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
«  VI. – Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d'une commune résultant de l'application de l'application du V du présent article, lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l'importance de ses charges.
«  VII. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus par le III du présent article les attributions mentionnées au 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
«  Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la philosophie de l'amendement n°670 accepté par la commission des lois. Le gouvernement a procédé toutefois à une précision sensible.

L'article L. 5219‑5 (nouveau) prévoit qu'en principe, les compétences qui étaient exercées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) existants à la date de la création de la métropole du Grand Paris sont exercées par la métropole. Toutefois, celle-ci a la possibilité de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans.

Dans ce cadre, plusieurs possibilités sont offertes aux communes pour l'exercice de ces compétences.

L'objet principal du présent amendement est d'apporter une réponse à la question du financement de ces compétences soulevée par la Commission des Lois, dont la proposition repose sur un transfert intégral des attributions de compensation des communes vers les personnes publiques exerçant lesdites compétences.

Or au sein de la métropole du Grand Paris comme au sein de tout EPCI à fiscalité professionnelle unique, les attributions de compensation ont pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés entre une commune et son groupement.

Le montant des attributions est égal à la somme des impositions professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges.

Il y a donc lieu de prendre en compte, dans le financement des compétences rétrocédées aux communes membres de la métropole, le coût réel de ces compétences, à l'exclusion de celles effectivement exercées par la métropole du Grand Paris.

L'architecture globale des relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres repose sur le pacte financier et fiscal qui devra déterminer notamment le montant des dotations territoriales métropolitaines. Celles-ci sont constituées de trois attributions qui répondent à des objectifs complémentaires.

La première constitue une garantie de ressources correspondant d'une part à la dotation de solidarité communautaire perçue par la communes l'année précédant l'entrée en vigueur de la métropole et d'autre part à la restitution aux communes d'une partie du dynamisme de la fiscalité professionnelle métropolitaine selon des modalités qui devront être déterminées par le conseil de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal ;

- La deuxième constitue le mécanisme de solidarité métropolitaine proprement dit. Les critères de répartition de cette attribution de péréquation tiennent notamment compte du revenu par habitant et du potentiel fiscal ou financier. Un mécanisme de plafonnement de ces attributions de péréquation est également prévu. Il s'établit à 10 % de la dynamique de la fiscalité professionnelle métropolitaine ;

- La troisième permet de prendre en compte le coût des compétences rétrocédées. La première attribution représente les ressources garanties aux communes (dotations de solidarité communautaire historiquement perçues et dynamisme de la fiscalité professionnelle).

Les deuxième et troisième composantes sont le socle du financement des compétences rétrocédées aux communes lorsque celles-ci décident de confier leur mise en œuvre à d'autres personnes publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion