Amendement N° 154 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Paul.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 162‑39 est ainsi rédigé :

«  3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ; » ;

2° - Après l'article L. 162‑39, il est inséré un article L. 162‑40 ainsi rédigé :

«  Art. L. 162‑40. – Les tarifs de responsabilité et le prix limite de facturation des frais de cure thermale mentionnés à l'article L. 321‑1 sont établis par la convention nationale conclue entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 162‑39.
«  Les frais occasionnés par les bénéficiaires de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861‑1 et L. 863‑1 sont uniquement soumis au tarif de responsabilité ; le prix limite de facturation ne peut pas leur être opposé. ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, les tarifs thermaux sont établis de façon conventionnelle entre les représentants des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), sur la base d'un tarif forfaitaire conventionnel variable selon l'orientation thérapeutique de la cure et le type de forfait.

Ce tarif forfaitaire conventionnel doit en principe faire l'objet d'une revalorisation annuelle négociée avec l'Uncam. Cependant, la situation critique des comptes sociaux n'a permis qu'une progression de 7,7 % sur la période 2009‑2013. Cette progression reste très inférieure aux principaux déterminants économiques des charges d'exploitation d'un établissement thermal (SMIC, coût de l'énergie…).

Il apparaît dès lors opportun d'envisager un nouveau mécanisme tarifaire garantissant l'intérêt public et l'intérêt des établissements thermaux.

Il est ainsi proposé de faire évoluer la tarification actuelle par une tarification reposant sur :

-Un tarif forfaitaire de responsabilité par orientation thérapeutique

-Un prix limite de facturation par orientation thérapeutique

Le tarif forfaitaire de responsabilité fixé par convention entre les organismes représentants les établissements thermaux et l'Uncam servirait de base à la prise en charge de la cure par l'Assurance-Maladie.

L'évolution du prix limite de facturation sera définie par convention sur la base d'un indice tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation garantissant l'absence de dérive tarifaire.

En contrepartie, le tarif forfaitaire de responsabilité, qui définit la base de remboursement par l'Assurance Maladie, n'évoluera pas jusqu'à la fin de la période conventionnelle.

Pour les patients bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS, le prix limite de facturation sera fixé au niveau du tarif forfaitaire de responsabilité.

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