Déposé le 22 octobre 2013 par : le Gouvernement.
L'article L.162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. La mise sous accord préalable des prestations d'hospitalisation pour les soins de suite ou de réadaptation est effectuée sur la base d'un programme régional établi par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisme local d'assurance maladie, après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation, la mise sous accord préalable porte sur les établissements de santé, en cas de constatation d'une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hospitalisation, dans le respect des référentiels établis par la Haute Autorité de Santé sur la base d'un programme régional établi par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de l'organisme local d'assurance maladie, après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés. ».
La possibilité de mettre sous accord préalable les établissements de soins de suite et de réadaptation sous certaines conditions a été mise en place dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (article 63). Deux vagues de mise sous accord préalable ont été menées depuis mais ont révélé la difficulté de cette procédure qui n'est pas fondé sur l'établissement prescripteur mais sur celui qui accueille le patient.
En conséquence, afin de rendre plus efficiente la mise sous accord préalable, et compte tenu du fait que ce sont principalement les établissements de court séjour qui orientent vers le SSR, il apparaît plus pertinent que cette procédure porte sur les établissements de court séjour.
La mise sous accord préalable s'appuie dans ce cas sur les référentiels établis par la Haute Autorité de Santé.
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