Déposé le 22 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162‑17‑2‑1, du seizième alinéa de l'article L. 162‑17‑4, de l'avant-dernier alinéa des articles L. 162‑17‑4‑1, L. 162‑17‑7 et L. 162‑17‑8, du dernier alinéa du II de l'article L. 165‑1‑2, de l'avant-dernier alinéa des articles L. 165‑3, L. 165‑5, L. 165‑8‑1 et L. 165‑13 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. ».
Cet amendement vise à confier intégralement aux URSSAF le recouvrement, tant « amiable » que « forcé », des pénalités financières prévues par le code de la sécurité sociale en matière de produits de santé remboursables (pénalités prononcées le plus souvent par le comité économique des produits de santé).
En effet, les bases législatives actuelles ne permettent pas d'attribuer aux URSSAF le recouvrement contentieux (« forcé ») de ces pénalités, alors mêmes qu'elles sont compétentes pour leur recouvrement amiable dans les délais initiaux impartis aux entreprises. En l'état, les dispositions réglementaires d'application prévoient donc un recouvrement forcé par les comptables du Trésor public dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Dans un souci de simplification administrative, de cohérence du dispositif de recouvrement et de meilleure lisibilité pour les citoyens, la rédaction proposée attribue pleine compétence aux URSSAF pour le recouvrement de ces pénalités, à tous les stades de cette procédure.
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