Amendement N° 787 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 22 octobre 2013 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

«  II. – A. – Par dérogation aux articles L. 1224‑1 et L. 1224‑3 du code du travail, les salariés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, d'un contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :
«  1° Soit pour leur mise à disposition auprès du nouvel employeur par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 8241‑1 et L. 8241‑2 du code du travail ;
«  2 ° Soit pour le transfert de leur contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager, peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif n'est conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi, ou si celui-ci n'est pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités peuvent être déterminées par décret.
«  B. – À défaut d'exercice du droit d'option, le 2° du A s'applique au salarié dont l'activité est transférée.
«  C. – Dans les quinze mois suivant le transfert de l'activité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de l'indemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au 1° du A.
«  D. – Les modalités d'exercice du droit d'option sont fixées par décret. ».

Exposé sommaire :

Comme le gouvernement s'y était engagé, l'article 80 du décret du 30 août 2011, qui prévoyait le transfert de la gestion du régime des mines vers le régime général au 31 décembre 2013, a été abrogé.

Pour autant, le régime minier connaît aujourd'hui de réelles difficultés. Le nombre d'affiliés diminue tandis que les œuvres et établissements du régime doivent évoluer, dans une dynamique territoriale, pour s'inscrire dans une logique d'efficience et de réponse aux besoins de l'ensemble de la population des bassins miniers. De nouvelles organisations doivent être mises en place, dans le respect de la garantie des droits spécifiques des mineurs et de leurs ayants droit jusqu'au dernier affilié.

C'est pourquoi le gouvernement a confié à M. Philippe RITTER le soin de piloter une instance de coordination stratégique du régime minier qui s'est réunie d'avril à septembre à sept reprises. Une convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines permettra de traduire les orientations retenues, pour les quatre ans à venir.

Dans le cadre de ces évolutions, la situation spécifique des salariés du régime minier doit être prise en compte. Dans le cas de recompositions de l'offre de soins notamment, certaines activités du régime peuvent en effet être transférées à d'autres structures.

Le présent amendement vise à garantir aux salariés du régime la continuité dans leurs droits s'ils se trouvent concernés par un transfert d'activité. Les salariés concernés pourront opter entre d'une part, le transfert du contrat de travail dans le statut ou la convention du nouvel employeur – auquel cas le transfert du contrat pourra s'accompagner d'une compensation au titre des avantages viagers en nature dont bénéficiait le salarié - , et d'autre part, le maintien du contrat de travail en cours avec mise à disposition par le régime des mines. Ce droit d'option permettra de sécuriser la situation des différentes catégories de salariés dans le cadre des évolutions des activités de ce régime.

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