Déposé le 23 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Après la première occurrence du mot : « montant », la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : « de l'assiette déterminée en application dub du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions dua du même 3°. ».
Le présent amendement vise à mettre en cohérence certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts avec la réforme mise en œuvre par l'article 8 :
- il précise les règles applicables pour les contrats d'assurance vie multi-supports, dans l'hypothèse particulière où les produits des compartiments en euros déjà soumis aux prélèvements sociaux au fil de l'eau (produits constatés depuis 2011) seraient supérieurs au produit total généré par le contrat, du fait de moins-values constatées sur le reste du contrat (moins-values sur le compartiment unités de compte excédant les gains en euros non assujettis au fil de l'eau). Dans ce cas, il est procédé à une restitution du trop-perçu, dont le calcul doit être adapté à la suppression de la règle d'assujettissement suivant les taux historiques, de façon à éviter un calcul qui tendrait à appliquer le taux en vigueur à la date du rachat à des gains qui ont déjà été assujettis aux prélèvements (I, 1°) ;
- afin de simplifier les obligations déclaratives des établissements financiers, il autorise le précompte, la déclaration et le paiement des prélèvements sociaux de manière globale, la distinction entre les cinq prélèvements sociaux n'ayant plus aucune utilité au stade de la collecte, dès lors qu'ils ont désormais une assiette identique (I, 2°). La répartition des produits entre les différents prélèvements sera à la charge de l'administration ;
- enfin, il aligne la date de versement de l'acompte d'impôt sur le revenu dû sur les intérêts des PEL de plus de douze ans sur la nouvelle date unique d'acompte des prélèvements sociaux (II).
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