Amendement N° 155 rectifié (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 16 juin 2014 par : M. Savary.

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I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3
«  Compte rendu d'événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
«  Art. L. 2221‑11. – Sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, l'Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221‑1 aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système.
«  L'Établissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéresséet aux avantages qui en sont tirés par celui-ci, sans pouvoir excéder 20 000 euros par manquement. L'Établissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
«  Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Établissement public de sécurité ferroviaire.
«  Art. L. 2221‑12. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221‑1. ».

II. – Après le neuvième alinéa de l'article L. 2221‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221‑11. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement préfigure l'instauration d'une culture du compte-rendu dans le secteur ferroviaire : il impose une remontée à l'Établissement public de sécurité ferroviaire des événements mettant en cause la sécurité.

Des sanctions sont prévues en cas de manquement à cette obligation par l'entreprise ferroviaire. Toutefois, aucune sanction disciplinaire n'est possible à l'encontre d'un individu qui fait état, auprès des autorités, de manquements de cet ordre.

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