Déposé le 16 juin 2014 par : M. Savary.
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2241‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑9. – Les évènements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministère de l'intérieur en charge de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire dans les meilleurs délais. ».
Le présent amendement, sollicité à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, impose aux entreprises ferroviaires de faire état dans les meilleurs délais des actes de délinquance que leurs agents seraient amenés à constater.
La réactivité des services de sécurité est, en effet, cruciale en milieu ferroviaire : disposer de la bonne information leur permet d'agir rapidement et au meilleur escient, tandis que des pertes en ligne se traduisent immanquablement par des retards d'intervention et, potentiellement, par une mise en danger des passagers et des personnels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.