Amendement N° 235 rectifié (Rejeté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 16 juin 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° – Après le 2° de l'article L. 2333‑64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  3° Ou dans une région compétente pour l'organisation des transports régionaux de voyageurs. »;

2° – L'article L. 2333‑66 est ainsi rédigé:

« Art. L. 2333-66.-Le versement est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil régional. »;

3° – L'article L. 2333‑67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
«  1° 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
«  2° 0,3 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. – L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. ».

Exposé sommaire :

Le présent article vise à créer une part de versement transport au profit des Régions, se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0.2 % et un taux régional sur les zones hors PTU, plafonné à 0.3 %. L'objectif est d'affecter cette part du versement au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité avec les transports publics misen œuvre par d'autres collectivités locales et EPCI.

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