Amendement N° 250 (Rejeté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 16 juin 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Après l'alinéa 41, insérer les sept alinéas suivants :

«  Art. L. 2101‑6. – Les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical et la négociation collective prévues au sein du livre premier et du livre deuxième de la deuxième partie du code du travail s'appliquent à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités sous réserve des dispositions suivantes :
«  1° La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 du même code relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les établissements concernés ou de l'ensemble des établissements des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire ;
«  2° Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143‑5 du même code, le délégué syndical central est désigné au niveau de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. Ce délégué syndical central peut être désigné par chaque syndicat représentatif au niveau du groupe public ferroviaire ;
«  3° Les négociations obligatoires prévues par le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code, ainsi que celles prévues aux articles L. 2144‑2, L. 2281‑5, aux 1° et 2° des articles L. 3312‑5 et L. 3322‑6 et aux articles L. 4163‑2, L. 5121‑8 et L. 5121‑9 du même code se déroulent au niveau de la SNCF, pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
«  4° Les conventions ou accords collectifs concernant tout ou partie du groupe public ferroviaire sont négociés et conclus entre :
«  - D'une part, la SNCF, pour le compte des établissements publics composant le groupe public ferroviaire ;
«  - D'autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire. Ces conventions ou accords collectifs sont soumis au régime des conventions et accords d'entreprise. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire.

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