Déposé le 17 juin 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Durant la période prévue à l'article L. 2261‑14 du code du travail :
« - les salariés de la SNCF et de SNCF Réseau issus de RFF et de l'ex-SNCF continuent à relever des dispositions conventionnelles et contractuelles qui leurs étaient applicables avant la mise en place du groupe public ferroviaire,
« - les salariés embauchés à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités après leur création relèvent des dispositions conventionnelles et contractuelles de l'ex-SNCF.
« À l'expiration de cette période, les dispositions conventionnelles et contractuelles des salariés de la Société nationale des chemins de fer français s'appliquent à l'ensemble des salariés du groupe public ferroviaire sauf dispositions contraires d'un accord du groupe. ».
Amendement de cohérence qui précise le cadre d'évolution des contrats pendant les phases de négociation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.