Déposé le 16 juin 2014 par : M. Rousset, M. Gagnaire, M. Fekl, M. Le Borgn', Mme Zanetti, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Boudié, Mme Lacuey, Mme Delaunay, M. Travert, Mme Lousteau.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 2121‑4 du même code, il est inséré un article L. 2121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑4‑1. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de l'exploitant pour l'exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121‑3 à L. 2121‑7. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ».
« III. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Alors que les Régions financent l'intégralité des investissements en matière de matériels roulants destinés aux services TER, elles n'en sont pas propriétaire de droit.
Le matériel roulant TER est pourtant un bien indispensable à l'exécution du service public de transport régional de voyageurs. De ce fait, les TER financés par les Régions doivent être considérés comme des biens de retour, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme leur appartenant dès leur achat et qu'ils leur reviennent à l'expiration de la convention d'exploitation.
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