Déposé le 16 juin 2014 par : M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth, M. Ginesy.
Après le mot :
« Mobilités »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 52 :
« s'apparentent à celles d'une société détentrice au sens de l'article L. 233‑1 du code de commerce. Dans le cadre de missions mentionnées à l'article L. 2102‑1 du présent code, SNCF exerce ces attributions dans le respect des exigences d'indépendance des fonctions de SNCF Réseau mentionnées à l'article L. 2111‑9 en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire et aux installations de service. »
Tel que cela a été souligné par l'Autorité de la Concurrence dans son avis n°13-A-14 du 4 octobre 2013, les missions de l'EPIC de tête SNCF doivent être clarifiées afin d'assurer l'indépendance effective de SNCF Réseau. L'EPIC de tête SNCF ne doit pas pouvoir imposer à SNCF Réseau des décisions remettant en cause des dispositions du contrat entre l'État « stratège » et SNCF Réseau prévu à l'article 2 du projet de loi (article L. 2111‑10 du Code des Transports).
Par ailleurs, l'Autorité de la Concurrence a également souligné l'importance d'appliquer les garanties d'indépendance de SNCF Réseau à l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le projet de loi.
L'État, dans son rôle de stratège qui « veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport national », doit pouvoir s'assurer ou veiller à ce que soit assuré un fonctionnement impartial du système ferroviaire.
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