Amendement N° 363 rectifié (Adopté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 16 juin 2014 par : M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, M. Bricout, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 2102‑1‑1. – Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102‑1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. À cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
«  Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises, le cas échéant, ni aux dispositions de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. ».

Exposé sommaire :

Les missions mutualisées assurées par la SNCF au bénéfice des deux autres EPIC du groupe ferroviaire public (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) comprendraient notamment la gestion et la valorisation de leur patrimoine immobilier. Or, ce type d'activités réalisées par une personne (physique ou morale) pour le compte d'un tiers est réglementée par la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), particulièrement contraignante alors même que l'EPIC mère n'a pas vocation à devenir un « agent immobilier » au profit des deux EPIC filles (obligation de détenir une carte professionnelle, fournir une garantie financière,...). De telles obligations iraient à l'encontre de la simplification, objet même de la création du groupe public ferroviaire et dont l'EPIC de tête a vocation à mutualiser certaines missions. Il est donc nécessaire de préciser que ces missions sont hors du champ d'application de la loi Hoguet.

Par ailleurs, si la SNCF a la charge de la maintenance des biens immobiliers des deux autres EPIC du groupe, ces derniers seront amenés à se départir de leur maîtrise d'ouvrage afin que l'EPIC mère puisse mener des opérations au fil de l'eau, dans des conditions ne correspondant pas à celles prévues par la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 pour les délégations de maîtrise d'ouvrage. En effet, cette loi imposerait que chaque opération soit soumise à une convention de maîtrise d'ouvrage et compliquerait ainsi le processus de mutualisation. C'est la raison pour laquelle, il paraît nécessaire de prévoir que cette loi ne s'applique pas à de telles missions.

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