Déposé le 16 juin 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 19° bis À l'article L. 2135‑9, la référence : « L. 2135‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2135‑2 ». ».
À l'instar des autres autorités de régulation et de l'Autorité de la concurrence, les agents de l'ARAF disposent d'un pouvoir de visite et de communication des pièces.
En cas d'obstacle à l'exercice de leurs fonctions, le délit d'opposition à fonction peut être constitué et les personnes qui font obstruction encourent une sanction pénale.
Or, ce délit d'opposition n'est institué que pour les opérations de visite et saisie de l'ARAF prévues aux articles L. 2135‑4 à L. 2135‑6 du code des transports.
Il importe de l'élargir aux pouvoirs d'enquête simple des agents de l'ARAF.
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