Amendement N° 6 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 11

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Chatel.

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Après l'article L. 3122‑39‑1 du même code, il est inséré un article L. 3122‑39‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3122‑39‑2. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler la nuit sur le fondement de l'autorisation prévue à l'article L. 3122‑32‑1. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler la nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler la nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler la nuit pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
«  L'accord collectif prévu à l'article L. 3122‑33 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés travaillant la nuit.
«  À défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille la nuit s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler la nuit s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
«  En outre, le salarié qui travaille la nuit peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. » .

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'intégrer à la proposition de loi un volet renforçant la protection des salariés, s'agissant en particulier de la difficile question du volontariat.

Afin de s'assurer que les salariés travaillant la nuit sont bien des salariés volontaires, il est proposé de mettre en place une procédure de recueil de l'assentiment écrit du salarié, ainsi qu'une protection particulier du salarié refusant de travailler la nuit.

Il est ensuite proposé de sécuriser l'éventuel changement de l'avis du salarié, afin que celui-ci puisse être informé de son droit à revenir à des horaires de jour, et de protéger son choix en pareille situation.

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