Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Tetart, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Abad, M. Straumann.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 129‑8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le bailleur peut proposer à l'occupant locataire, qui lui en confie le mandat exprès, d'installer en son nom et pour son compte un détecteur de fumée normalisé, et, le cas échéant, d'en assurer l'entretien. Le coût afférent à ces dépenses est récupérable sur le locataire au titre des charges locatives selon des modalités fixées par décret. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'installation a été effectuée par le bailleur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ce dernier transmet à l'occupant le justificatif correspondant. ». ».
La mise en place obligatoire par l'occupant de détecteurs de fumée normalisés dans les logements, prévue par la loi du 9 mars 2010, constitue une avancée notable pour la sécurité dans l'habitat.
Le texte du présent amendement permettra aux bailleurs, en particulier dans les grands ensembles de logements, d'installer ces dispositifs dans des conditions qui permettront aux occupants de bénéficier du meilleur service pour un prix compétitif.
La possibilité de donner mandat au bailleur pour procéder à l'installation permettra, notamment, aux personnes âgées de pouvoir assurer l'obligation d'installation du dispositif, et de les sensibiliser à la question de son entretien.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.