Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après l'alinéa 69, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. – À la première phrase de l'article L. 412‑1 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « un local affecté à l' » sont remplacés par les mots : « le lieu d' ».
L'article L. 411‑1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. Il ressort de cette rédaction de ces dispositions que cette formulation est générale et s'étend également aux habitats informels.
Or, la rédaction actuelle des dispositions de l'article L. 412‑1 du code des procédures civiles d'exécution restreint aux seuls « locaux affectés à l'habitation » la possibilité de bénéficier du délai de deux mois suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Le présent amendement a pour objectif de faire bénéficier de ces dispositions les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel.
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