Déposé le 14 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 5 :
« Art. L. 252‑1‑1. – Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. ».
L'amendement vise à modifier un certain nombre de dispositions votées en première lecture qui posent problème sur le plan constitutionnel.
D'une part, les modifications apportées en première lecture restreignent les droits du syndicat des copropriétaires et ne sont pas justifiables par un intérêt général. Ainsi il n'est pas acceptable de limiter la garantie dont bénéficie le syndicat en ne la faisant porter que sur l'usufruit et ce, en raison d'une convention conclue entre un copropriétaire et une personne morale qui ne doit avoir de conséquences que pour les deux parties. Un usufruit, qui est seulement un droit réel, a en effet moins de valeur qu'un lot de copropriété.
D'autre part, il n'est pas non plus justifiable d'imposer une mise à jour de tous les règlements de copropriété. En effet ceux-ci n'ont pas à connaître des contrats d'usufruit portant sur certains lots et qui ne concernent que les cocontractants.
Enfin la disposition visant à conférer tous les pouvoirs à l'usufruitier en cas d'usufruit portant sur tous les lots sans préciser ni le rôle du syndic ni les modalités de tenue des assemblées générales n'est pas satisfaisante : l'assemblée générale ne cesse pas d'exister du fait de l'usufruit et le représentant légal du syndicat est toujours le syndic.
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