Amendement N° 689 (Tombe)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 14 janvier 2014 par : Mme Linkenheld.

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Substituer aux alinéas 2 à 9 les cinq alinéas suivants :

«  II. – La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de la loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, deux tiers des communes représentant au moins 50 % de la population ou 50 % des communes représentant au moins les deux tiers de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
«  Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
«  Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
«  III. – Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, visée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales.
«  IV. – Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure. ».

Exposé sommaire :

Comme votre rapporteure s'y était engagée en Commission des affaires économiques, le présent amendement vise à opérer une nouvelle rédaction de l'article 63 du présent projet de loi.

Cet article est essentiel puisqu'il traite du transfert de compétence en matière d'urbanisme des communes à l'intercommunalité existante, permettant ainsi la mise en oeuvre pratique du « plan local d'urbanisme intercommunal » (PLUI).

Tout en conservant les changements de fond d'ores et déjà apportés au dispositif lors de la discussion qui s'est déroulée en commission (notamment en alignant sur le droit commun les règles de majorité nécessaires afin de permettre aux communes de s'opposer à une telle dévolution de compétences), le présent amendement vise à clarifier la procédure à suivre, notamment au regard des délais applicables et, plus spécifiquement pour mieux définir ce qu'il est permis aux communes ou aux EPCI de faire avant ou après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, ce délai de trois ans ayant été jugé comme étant le délai minimal à respecter pour permettre d'opérer le glissement vers le PLUI.

Par ailleurs, le présent amendement supprime les alinéas 8 et 9 de la rédaction actuelle de cet article qui sont redondants avec le droit existant et qui ne justifient donc pas qu'ils soient maintenus.

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