Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Goldberg.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« de la période de dix ans définie à l'article 1792‑4‑1 du code civil »
les mots :
« d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux ».
Cet amendement vise à prévoir la constitution du fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de réception des travaux. En effet, la durée de dix ans paraît trop longue, et peut être source d'inégalité.
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