Amendement N° 142 (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Sous-amendements associés : 474 (Adopté)

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Léautey.

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L'article L. 612‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les peines prévues par l'article L. 242‑8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa en cas de non-respect des obligations prévues par le présent article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre effective l'obligation d'établissement et de publicité des comptes prévue par l'article L. 612-4 du code de commerce. Du fait du renvoi de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat à l'article L. 612-4 du code de commerce, les associations qui reçoivent un montant de dons supérieur à un seuil défini par décret seront également soumises de façon effective à cette obligation.

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